Article (Arrêté du 27 avril 1995 portant autorisation d'établissement d'un réseau radioélectrique pour la fourniture au public d'un service télépoint conforme à la norme CT 2-CA I)
CAHIER DES CHARGES
RELATIF A L'ETABLISSEMENT D'UN RESEAU RADIOELECTRIQUE POUR LA FOURNITURE AU PUBLIC D'UN SERVICE TELEPOINT CONFORME A LA NORME CT 2-CA I
Titulaire de l'autorisation: Prologos Aquitaine (arrêté du 27 avril 1995).
PREAMBULE
Dans le présent cahier des charges, il est fait usage de termes qui sont entendus de la manière suivante:
Le service:
Il s'agit du service radioélectrique défini au paragraphe 1.1 du présent cahier des charges.
L'exploitant:
Il s'agit du titulaire de l'autorisation d'exploitation du service.
France Télécom:
Il s'agit de l'exploitant public du réseau téléphonique commuté public.
La convention:
Il s'agit du document fixant les conditions tarifaires et techniques d'interconnexion du réseau de l'exploitant au réseau public de télécommunications.
Le réseau:
Il s'agit des bornes radioélectriques, des unités de raccordement des bornes et des unités de contrôle et de gestion attachées à ces bornes radioélectriques.
La norme:
Il s'agit de la spécification conforme à l'I-ETS 300 131 (CT 2-CA I) définie par l'ETSI.
I-ETS:
Il s'agit des normes européennes de télécommunication intérimaires publiées par l'ETSI.
L'ETSI:
Il s'agit de l'Institut européen de normalisation en matière de télécommunications (European Telecommunications Standards Institute).
Les abonnés au service:
Il s'agit des clients ayant souscrit un abonnement au service de l'exploitant.
Les usagers visiteurs:
Il s'agit des clients abonnés des autres exploitants autorisés à établir un réseau radioélectrique pour la fourniture au public d'un service télépoint conforme à la norme CT 2-CA I et désireux d'utiliser le réseau de l'exploitant.
Les usagers itinérants:
Il s'agit des clients, autres que les usagers visiteurs et les abonnés au service, abonnés aux réseaux de radiocommunication publique conforme à la norme CT 2-CA I exploités par les opérateurs ayant conclu un accord d'itinérance.
Le C.C.T.P.:
Il s'agit du cahier des clauses techniques particulières auquel se réfère le présent document, précisant certains points particuliers liés à l'établissement et à l'exploitation du service et remis à jour en tant que de besoin durant la période d'autorisation.
Le C.C.I.T.T.:
Il s'agit du Comité consultatif international des télégraphes et téléphones, division de l'Union internationale des télécommunications, responsable des recommandations en matière de télécommunications internationales.
Les définitions des termes et des abréviations techniques utilisés dans le présent document figurent à l'annexe I.
CHAPITRE Ier
Nature, zone de couverture et caractéristiques
1.1. Objet du service
Le service radioélectrique, fourni et exploité par le titulaire de l'autorisation, permet à des clients (abonnés ou itinérants) munis de postes radioélectriques, lorsqu'ils sont dans la zone de couverture des bornes radioélectriques du réseau, d'établir des communications avec l'ensemble des abonnés au réseau téléphonique commuté public national (R.T.C.P.), avec l'ensemble des abonnés aux autres réseaux qui sont connectés au R.T.C.P.,
avec l'ensemble des abonnés au réseau, ainsi qu'avec l'ensemble des abonnés aux réseaux étrangers accessibles aux abonnés au R.T.C.P.
Les bornes radioélectriques d'accès ou bornes fixes radio (B.F.R.) sont établies et utilisées pour fournir ce service.
Les communications sont établies en mode duplex sur l'ensemble de la liaison, y compris sur la partie radioélectrique.
L'exploitant peut proposer à ses clients abonnés au service radioélectrique les autres services prévus par la norme CT 2-CA I, dès lors qu'ils figurent au C.C.T.P.
L'offre, par l'exploitant, d'autres services non prévus par la norme CT 2-CA I est soumise aux procédures prévues par le code des postes et télécommunications.
L'exploitant pourra inclure dans le service offert la possibilité pour le poste radioélectrique de recevoir, dans la zone de couverture d'un groupe de bornes radioélectriques, des appels en provenance du R.T.C.P. Pour bénéficier de cette possibilité, l'usager devra s'inscrire auprès de ce groupe de bornes. Ce complément de service sera non permanent.
1.2. Caractère intuitu personae de l'autorisation
L'autorisation est strictement personnelle à l'exploitant et ne peut être transférée à un tiers, sauf autorisation du ministre chargé des télécommunications.
Toute modification apportée à la composition du capital, ou des droits de vote de l'exploitant, ou de la société qui le contrôle est communiquée au ministre chargé des télécommunications. En cas de modification substantielle du capital ou des droits de vote, l'exploitant en demande, un mois au préalable, l'autorisation au ministre chargé des télécommunications. La demande est réputée acceptée tacitement à défaut de réponse dans un délai d'un mois.
1.3. Engagement international
L'exploitant respecte les règles définies par la convention internationale des télécommunications, par le règlement des télécommunications internationales, par les accords internationaux et par la réglementation communautaire. Il tient le ministre chargé des télécommunications informé des dispositions qu'il prend en ce domaine.
1.4. Couverture radioélectrique
La couverture radioélectrique des bornes propres au service de l'exploitant est limitée aux départements de la Gironde (33), de la Charente-Maritime (17), des Landes (40) et des Pyrénées-Atlantiques (64), sous réserve d'une utilisation conforme des fréquences attribuées.
L'extension de la couverture radioélectrique du réseau à d'autres zones géographiques est possible. Elle devra faire l'objet d'une demande de la part de l'exploitant autorisé, qui sera examinée par le directeur général des postes et télécommunications.
CHAPITRE II
Permanence, qualité et disponibilité
2.1. Permanence et continuité du service
Le service, tel que défini au paragraphe 1.1, est opérationnel de façon continue 24 heures sur 24, y compris les samedis, dimanches et jours fériés. L'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour que cette permanence soit assurée et que les défaillances du réseau dégradant la qualité du service pour l'ensemble ou une partie des clients soient éliminées dans les délais les plus brefs.
2.2. Disponibilité
Le nombre de clients raccordés doit être tel que, pour l'ensemble des bornes, le temps moyen d'indisponibilité par manque d'équipement ou par non-fonctionnement des équipements propres à l'exploitant demeure à un niveau suffisamment bas pour offrir un service convenable.
2.3. Performances techniques
La qualité d'écoute offerte au client est au moins équivalente au minimum édicté par les spécifications de la norme.
Lors du passage de la zone de couverture dépendant d'une borne à une autre zone de couverture, la continuité de la communication n'est pas assurée.
CHAPITRE III
Confidentialité et neutralité
3.1. Confidentialité
3.1.1. Identification:
L'exploitant prend les mesures propres à assurer le secret des
informations qu'il détient sur la localisation des clients abonnés ou itinérants.
3.1.2. Fichiers:
L'exploitant prend les mesures propres à assurer la protection et la
confidentialité des informations nominatives qu'il détient, qu'il traite ou qu'il inscrit dans le poste radioélectrique des abonnés, dans le respect des dispositions de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il n'est pas autorisé à utiliser le fichier de ses abonnés à d'autres fins que celles caractérisant le traitement soumis à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, en application de la loi susvisée.
3.2. Neutralité
L'exploitant garantit que son service est neutre vis-à-vis du contenu des informations transmises sur son réseau.
CHAPITRE IV
Normes et spécifications
4.1. Equipements radioélectriques
Les matériels et installations radioélectriques utilisés pour offrir le service de l'exploitant sont conformes à la norme CT 2-CA I (I-ETS 300 131). Les équipements terminaux (postes radioélectriques) destinés à être connectés au réseau radioélectrique de l'exploitant sont soumis à l'agrément, conformément à l'article L. 34-9 du code des postes et télécommunications;
ils doivent, à tout moment, être conformes au type agréé.
Lorsqu'un poste radioélectrique, bien qu'étant agréé, porte gravement atteinte au bon fonctionnement du réseau de l'exploitant, ce dernier, après vérification technique de son réseau, en informe sans délai le directeur général des postes et télécommunications du ministère chargé des télécommunications, qui peut alors, selon le cas, prononcer ou proposer la suspension ou le retrait de l'agrément du poste radioélectrique.
Parallèlement, l'exploitant en informe les instances compétentes, notamment celles qui interviennent lors de l'élaboration des spécifications de la norme.
4.2. Autorisation de l'interface de connexion
avec le réseau téléphonique commuté public
Avant d'être connectées au réseau téléphonique commuté public (R.T.C.P.),
les interfaces entre le réseau de l'exploitant et ce réseau doivent faire l'objet d'une autorisation d'interface de connexion délivrée par la direction générale des postes et télécommunications du ministère chargé des télécommunications.
4.3. Numéros d'identification
Le directeur général des postes et télécommunications du ministère chargé des télécommunications affecte à l'exploitant les numéros d'identification internes des services offerts, en coordination avec les organismes internationaux compétents.
CHAPITRE V
Fréquences
5.1. Fréquences utilisables
La communication duplex est obtenue par duplexage temporel de 40 canaux espacés de 100 kHz, occupant une bande de 4 MHz.
Les fréquences utilisables pour le service appartiennent à la bande suivante pour l'ensemble de la France métropolitaine:
864,1 - 868,1 MHz.
Les fréquences centrales des canaux ont pour valeur:
864,15 MHz + n x 100 kHz (n étant un nombre entier compris entre 0 et 39).
5.2. Conditions d'utilisation
L'exploitant se conforme en tout point à l'accord conclu entre le ministre chargé des télécommunications et le ministre des forces armées, annexé au C.C.T.P.
5.3. Disponibilité
L'exploitant ne bénéficie d'aucune exclusivité d'usage des fréquences.
L'utilisation du spectre radioélectrique par les pays limitrophes peut rendre certains canaux indisponibles en France pour le réseau de radiocommunication publique de l'exploitant.
La coordination internationale de répartition du spectre radioélectrique,
avec les pays limitrophes, est menée sous l'autorité du directeur général des postes et télécommunications du ministère chargé des télécommunications, en concertation avec l'exploitant.
CHAPITRE VI
Défense nationale et sécurité publique
6.1. Exigences particulières
L'exploitant devra mettre en place et assurer la mise en oeuvre des moyens nécessaires à l'application de la loi no 91-646 du 10 juillet 1991 par les autorités habilitées en vertu de ladite loi.
Le cas échéant, le service pourra être partiellement ou entièrement interrompu sur ordre de l'autorité publique imposant la suspension des émissions radioélectriques dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur, et notamment l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense et le décret no 93-1036 du 2 septembre 1993.
6.2. Cryptologie
Conformément à l'article 28 de la loi no 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications et aux textes pris pour son application, l'exploitant se conforme aux dispositions relatives à la fourniture, l'exportation ou l'utilisation de moyens ou de prestations de cryptologie.
Dans ce cadre, il effectue les déclarations préalables ou, le cas échéant,
demande l'autorisation préalable du Premier ministre, conformément aux exigences des dispositions susvisées.
6.3. Appels d'urgence
Les appels d'urgence en provenance des mobiles du réseau et à destination des services publics chargés:
- de la sauvegarde des vies humaines;
- des interventions de police;
- de la lutte contre l'incendie,
sont acheminés gratuitement au centre correspondant le plus proche du commutateur de rattachement de la borne utilisée par l'appelant.
CHAPITRE VII
Redevances et contributions financières
7.1. Contributions aux frais de gestion
L'exploitant doit payer une taxe pour constitution de dossier: elle s'élève à 25 000 F pour les réseaux ouverts au public n'ayant pas une couverture nationale, conformément à l'article 40 de la loi de finances rectificative pour 1991, modifiant l'article 45 de la loi de finances pour 1987. Cette taxe est due lors de la délivrance de l'autorisation.
Au 1er janvier de chaque année, l'exploitant acquitte une contribution au titre des frais de gestion de la présente autorisation, qui, compte tenu de la couverture décrite au paragraphe 1.4, s'élève à 100 000 F.
7.2. Contributions de mise à disposition des fréquences
A partir du jour de la mise à disposition de la bande de fréquences et pendant toute la durée de l'autorisation, l'exploitant acquitte au titre de l'utilisation du spectre radioélectrique, au 1er janvier de chaque année, une redevance dont le montant est fixé en fonction du barème suivant:
Pour les 300 premières bornes: 40 F/borne;
De la borne 301 à la borne 1 000: 60 F/borne;
De la borne 1 001 à la borne 3 000: 80 F/borne;
De la borne 3 001 à la borne 10 000: 60 F/borne;
De la borne 10 001 et au-delà: 40 F/borne.
Cette disponibilité s'entend sous réserve des contraintes de coordination aux frontières, de l'utilisation de cette bande pour d'autres usages, de l'accord avec les forces armées et du caractère non exclusif de l'utilisation des fréquences.
Lors de la première année de l'autorisation, la redevance n'est due qu'après l'ouverture du service. Elle est calculée par la méthode du pro rata temporis.
CHAPITRE VIII
Contribution à la recherche,