Article (Arrêté du 25 avril 1995 portant autorisation d'établissement et    d'exploitation d'un réseau indépendant radioélectrique à usage partagé sur la    zone Martinique-Guadeloupe-Guyane)
 Art. 8. -  Si le titulaire ne se conforme pas aux obligations qui lui sont     imposées, le ministre peut, après mise en demeure non suivie d'effet,
     prononcer la suspension de la présente autorisation pour une durée maximale     d'un mois. Si, au terme de la suspension, le titulaire ne s'est pas mis en     conformité avec ses obligations, le ministre peut prononcer le retrait de     l'autorisation.
      L'autorisation peut, en outre, être retirée en cas de modification     substantielle dans la composition du capital du titulaire qui n'aurait pas     fait l'objet d'un accord préalable du directeur général des postes et     télécommunications et de non-participation aux coûts du réaménagement visé à     l'article 5 ci-dessus.