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Article (Décret no 94-827 du 22 septembre 1994 modifiant le décret no 77-538 du 27 mai 1977 relatif au statut particulier du corps du personnel supérieur des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales)

Article (Décret no 94-827 du 22 septembre 1994 modifiant le décret no 77-538 du 27 mai 1977 relatif au statut particulier du corps du personnel supérieur des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales)

Art. 11. - L'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:

« Art. 14. - Les promotions au grade d'inspecteur principal s'effectuent dans les conditions suivantes:
« 1o Peuvent être promus les inspecteurs ayant atteint le 5e échelon de leur grade, et justifiant au moins de cinq ans de services effectifs dans le corps ou dans un corps de catégorie A ou de niveau équivalent et n'ayant pas atteint le 9e échelon du grade d'inspecteur. La durée de service militaire obligatoire ou de service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des cinq ans de services effectifs; il en est de même de la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B en application de l'article 8-2. Ces déductions ne peuvent avoir toutefois pour effet de réduire à moins de trois ans la durée des services effectifs exigés dans le corps ou dans un corps de catégorie A. « Les intéressés doivent être inscrits à un tableau d'avancement, établi sur avis de la commission administrative paritaire, après une épreuve de sélection organisée par la voie d'un examen professionnel dans les conditions fixées ci-après:
« Les inspecteurs qui ont présenté leur candidature au grade d'inspecteur principal sont admis, chaque année, à subir les épreuves de sélection devant un jury qui complète son appréciation par la consultation du dossier individuel des candidats.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales, de la santé et de la fonction publique fixe les modalités des épreuves de sélection professionnelle et les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury.
« Les intéressés sont classés dans le grade d'inspecteur principal conformément au tableau ci-après:


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0223 du 25/09/94 Page 13638 a 13640
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« 2o Peuvent être promus au choix, après inscription à un tableau d'avancement arrêté après avis de la commission administrative paritaire,
dans la limite du sixième des nominations prononcées en application de l'alinéa précédent, les inspecteurs parvenus au 9e échelon de leur grade.
« Les intéressés sont classés dans le grade d'inspecteur principal conformément au tableau ci-après:


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0223 du 25/09/94 Page 13638 a 13640
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« Les inspecteurs principaux nommés au titre des 1o et 2o ci-dessus doivent suivre un stage de formation dont les modalités sont fixées par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la santé. »