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Article (Circulaire du 20 septembre 1994 relative aux règles applicables aux nominations des membres des conseils et dirigeants des établissements publics et entreprises du secteur public)

Article (Circulaire du 20 septembre 1994 relative aux règles applicables aux nominations des membres des conseils et dirigeants des établissements publics et entreprises du secteur public)



Règles applicables aux nominations des membres des conseils et des dirigeants des établissements publics et entreprises du secteur public

I. - REGLES APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES ETABLISSEMENTS

PUBLICS ET ENTREPRISES DU SECTEUR PUBLIC

1. Limites d'âge

1.1. Dirigeants


L'article 7 de la loi no 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public fixe à soixante-cinq ans la limite d'âge des présidents de conseil d'administration, directeurs généraux, directeurs ou membres de directoire des sociétés, entreprises et établissements du secteur public.
Les fonctions des intéressés cessent de plein droit quand ils atteignent l'âge limite.
Ce texte s'applique à quatre catégories d'établissements ou d'entreprises:
a) Les établissements ou entreprises visés à l'article 1er de la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public,
même si le nombre de leurs salariés est inférieur à 200;
b) Les autres établissements publics de l'Etat, quelle que soit leur nature, même si leurs présidents sont élus;
c) Les autres sociétés dans lesquelles l'Etat, les collectivités ou personnes publiques ou la Caisse des dépôts et consignations ou les personnes morales visées à l'article 1er de la loi du 26 juillet 1983 détiennent ensemble plus de la moitié du capital et dans lesquelles les nominations aux fonctions ainsi énumérées sont prononcées, approuvées ou agréées par décret; d) Les sociétés d'économie mixte qui sont concessionnaires d'autoroutes, en vertu de l'article 4 de la loi no 55-435 du 18 avril 1955.
Toutefois, le vice-président du Conseil d'Etat, le premier président et le procureur général de la Cour des comptes peuvent continuer à présider,
jusqu'à ce qu'ils aient atteint la limite d'âge de soixante-huit ans, les établissements publics dont les statuts leur confèrent de droit la présidence.
Il convient de préciser que dans les établissements publics dont l'organe délibérant, bien qu'il ne porte pas le nom de conseil d'administration, a des pouvoirs équivalents, la limite d'âge de soixante-cinq ans s'applique au président de l'organe délibérant, quel que soit son nom, de même qu'au directeur général ou, en l'absence de directeur général, au directeur.
Il faudrait une disposition législative expresse pour déroger à ces limites d'âge.

1.2. Membres des conseils d'administration


Le décret no 94-582 du 12 juillet 1994 a abrogé les décrets no 72-208 du 20 mars 1972 et no 76-618 du 7 juillet 1976, de sorte qu'il n'existe plus, en matière de limite d'âge, de règles générales applicables aux membres des conseils d'administration des établissements publics et entreprises du secteur public.
Il convient donc de se référer aux statuts de chaque organisme.

Il est signalé toutefois que, pour les entreprises ayant la forme de société commerciale, les articles 90-1 (conseil d'administration) et 129-1 (conseil de surveillance) de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales sont applicables. Ces articles prévoient qu'à défaut de dispositions expresses dans les statuts, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance d'une entreprise ne peut comporter plus d'un tiers de membres ayant dépassé l'âge de soixante-dix ans.

2. Désignation des représentants de l'Etat dans les conseils

d'administration ou organes délibérants en tenant lieu


Le décret no 94-582 du 12 juillet 1994 prévoit que les représentants de l'Etat dans les conseils d'administration ou organes délibérants en tenant lieu, quelle que soit la nature de l'organisme considéré (établissement public, société, groupement, association), sont choisis parmi les fonctionnaires de l'Etat de catégorie A et les agents contractuels de l'Etat d'un niveau équivalent, en activité ou en retraite, âgés de trente ans au moins ou ayant huit ans de services publics.
Il convient de préciser qu'un fonctionnaire en détachement hors de l'administration, hors cadres ou en disponibilité n'est pas en activité.
Sous réserve des règles applicables à certaines entreprises du secteur public (cf. infra II, 1.1.1.1 et 1.1.1.2), les représentants de l'Etat nommément désignés sont, sauf dispositions particulières différentes, nommés par arrêté du ou des ministres intéressés pour une durée de trois ans.
Ils cessent leurs fonctions par démission ou s'ils perdent la qualité en vertu de laquelle ils ont été nommés; ils peuvent être remplacés à tout moment.
Pour les organismes qui ne relèvent pas de la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 (cf. infra II, 1.1.1.2), il n'y a pas, sauf dispositions particulières des statuts, de renouvellement simultané de la totalité des membres des conseils, et le mandat de chacun d'eux expire donc à l'échéance des trois ans après sa nomination.
Il est souligné que ces règles s'appliquent à tous les organismes dont les conseils d'administration ou organes délibérants comprennent des représentants de l'Etat, y compris les établissements publics administratifs, alors que les dispositions du décret no 52-49 du 11 janvier 1952 précédemment en vigueur ne s'appliquaient qu'aux sociétés.
Le décret du 12 juillet 1994 étant un décret en Conseil d'Etat et en conseil des ministres, il n'est possible d'y déroger que par une loi ou un décret de même forme.

3. Durée des fonctions des présidents,