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Article (Décret no 95-471 du 24 avril 1995 relatif à la cessation progressive d'activité des agents territoriaux non titulaires, pris pour l'application de l'article 3-1 de l'ordonnance no 82-298 du 31 mars 1982 et modifiant le décret no 88-145 du 15 février 1988)

Article (Décret no 95-471 du 24 avril 1995 relatif à la cessation progressive d'activité des agents territoriaux non titulaires, pris pour l'application de l'article 3-1 de l'ordonnance no 82-298 du 31 mars 1982 et modifiant le décret no 88-145 du 15 février 1988)

Art. 1er. - Le décret du 15 février 1988 susvisé est complété par un titre VII bis ainsi rédigé:

« TITRE VII bis

« Cessation progressive d'activité


« Art. 32-1. - Les agents non titulaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif, admis à exercer leurs fonctions à mi-temps en application de l'article 3-1 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée, sont régis par les dispositions des titres VI et VII du présent décret, à l'exclusion de celles qui sont contraires aux articles 3-1 à 3-4 de ladite ordonnance et sous réserve des dispositions du présent titre.

« Art. 32-2. - Pour les personnels enseignants, le bénéfice de la cessation progressive d'activité ne peut être accordé qu'au début de l'année scolaire.
« Ces personnels cessent leur activité de plein droit au plus tard à la fin du mois au cours duquel ils peuvent prétendre au bénéfice d'une pension de retraite du régime général d'assurance vieillesse. Toutefois, ils peuvent être maintenus en fonctions, sur leur demande, jusqu'à la fin de l'année scolaire.

« Art. 32-3. - La durée de vingt-cinq ans de services prévue par l'article 3-1 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée est réduite, le cas échéant, des périodes de congé prévues aux articles 14 et 15 du présent décret ainsi que de celles prises pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ou victime d'un accident ou d'une maladie graves.
« La réduction totale au titre de ces périodes ne peut excéder six années.
« Art. 32-4. - Bénéficient d'une réduction de six années de la durée de vingt-cinq ans de services prévue à l'article 3-1 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée:
« 1o Les agents non titulaires reconnus comme travailleurs handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel mentionnée à l'article L. 323-11 du code du travail lorsque cette commission a classé leur handicap dans la catégorie C au sens de l'article R. 323-32 du code du travail;
« 2o Les agents accidentés du travail ou victimes de maladies professionnelles mentionnés au 2o de l'article L. 323-3 du code du travail;
« 3o Les anciens militaires et assimilés titulaires d'une pension militaire d'invalidité mentionnés au 4o de l'article L. 323-3 du code du travail.
« Ces deux dernières catégories ne bénéficient de la réduction qu'à condition que le taux d'invalidité, fixé par la commission de réforme compétente, soit au moins égal à 60 p. 100.

« Art. 32-5. - Le total des réductions de la durée de vingt-cinq ans de services accordées au titre des dispositions des articles 32-3 et 32-4 ci-dessus ne peut excéder six années. »