Article (Décret no 95-462 du 26 avril 1995 portant statut de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites)
Art. 6. - La gestion domaniale des immeubles appartenant à l'Etat mentionnés aux articles 2 et 3 du présent décret est confiée à la Caisse nationale des monuments historiques et des sites par voie de conventions passées en application des articles L. 51-1 et R. 128-1 à R. 128-7 du code du domaine de l'Etat.
Ces conventions pourront déroger aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 128-6 du code du domaine de l'Etat.