Article (Décret no 95-317 du 22 mars 1995 modifiant le décret no 73-934 du 25 septembre 1973 relatif au fonds de prévoyance militaire)
Art. 1er. - A l'article 2 du décret du 25 septembre 1973 susvisé, le paragraphe III est remplacé par les dispositions suivantes:
« III. - Lorsque l'infirmité imputable au service entraîne la mise à la retraite ou la réforme définitive, il est versé à l'intéressé:
« 1o Une allocation principale dont le montant est fixé comme suit:
« a) S'il est marié ou a des enfants à charge: montant égal à celui prévu pour le conjoint survivant avec un ou plusieurs enfants à charge au I du présent article;
« b) Dans les autres cas: montant égal à celui prévu pour le conjoint survivant sans enfant à charge au I du présent article;
« c) Pour les taux d'invalidité inférieurs à 60 p. 100, l'allocation principale est calculée proportionnellement au taux d'invalidité.
« 2o Un complément d'allocation, en cas d'invalidité égale ou supérieure à 60 p. 100, dont le montant est égal, par enfant à charge, à celui fixé au 2o du I du présent article.
« Les allocations visées au 1o sont calculées au taux en vigueur à la date de la mise à la retraite ou à la réforme définitive de l'intéressé.
« Le complément d'allocation peut être versé sur demande de l'intéressé. Il est calculé aux taux en vigueur à la date où le taux d'invalidité de 60 p.
100 est définitivement fixé. Les allocations accordées en cas d'infirmités sont exclusives de toute autre allocation du fonds de prévoyance militaire.
»