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Article (Décret du 29 décembre 1994 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Muscadet de Sèvre et Maine >>)

Article (Décret du 29 décembre 1994 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Muscadet de Sèvre et Maine >>)

Art. 4. - L'article 5 du décret du 14 novembre 1936 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

« Art. 5. - Les vignes produisant les vins ayant droit à l'appellation "Muscadet de Sèvre et Maine" doivent être taillées et plantées selon les dispositions suivantes:
« 1. Plantation et conduite de la vigne: la densité des plantations doit être comprise entre 6 500 et 7 500 pieds à l'hectare. L'écartement maximum entre les rangs doit être de 1,45 mètre. L'écartement doit être compris entre 0,90 et 1,10 mètre entre les ceps sur le rang.
« 2. Taille: dans tous les cas, le total des yeux francs par cep ne doit pas dépasser douze.
« Les deux modes suivants sont autorisés:
« - taille courte: chaque cep ne peut comporter plus de cinq coursons taillés à deux yeux francs maximum en sus du bourrillon, ou plus de deux baguettes portant cinq yeux francs chacune au maximum, et deux coursons.
« En vue du rajeunissement ou du remplacement d'un bras trop âgé, le cep pourra porter également un courson à un bourgeon en sus du bourrillon ayant pour origine un sarment, dit "gourmand", issu du vieux bois.
« Les vieilles vignes destinées à l'arrachage pourront porter un pisse-vin ou demi-baguette taillé à quatre bourgeons francs au maximum mais, dans ce cas, le cep devra être arraché avant la troisième taille suivante.
« Dans le but de faciliter sa fixation, ce pisse-vin pourra comporter plus de cinq mérithalles, à conditions que les yeux du sommet soient enlevés;
« - taille Guyot avec un seul long bois portant dix yeux francs au maximum en sus du bourrillon et au plus un ou deux coursons à un ou deux bourgeons en sus du bourrillon pour assurer le sarment de remplacement.
« Dans tous les cas le fil de fer servant de liage des longs bois doit être placé à une hauteur telle qu'aucun bourgeon fertile ne soit distant de plus de 80 centimètres du niveau du sol.
« Dans le but de faciliter la fixation sur le fil de fer, la branche à fruit pourra excéder onze mérithalles à condition que les bourgeons terminaux soient enlevés, le premier mérithalle étant compté après le premier bourgeon. « 3. Les vignes plantées avant le 12 juillet 1984 qui ne répondraient pas aux normes fixées pour la densité pourront, jusqu'à leur arrachage ou au plus tard à la récolte de l'année 2000, bénéficier pour leur récolte de l'appellation contrôlée susvisée, à condition que la charge maximale à l'hectare ne dépasse pas 60 000 bourgeons, coursons et longs bois compris, et qu'il n'y ait en aucun cas superposition de branches à fruits sur un même fil de fer ou dans un même plan vertical, qu'elles soient issues de la même souche ou de deux souches voisines.
« Toute nouvelle plantation ou replantation de vigne susceptible de produire du vin d'appellation d'origine qui ne serait pas conforme aux normes fixées entraînera pour l'exploitation concernée la suppression immédiate de la disposition prévue à l'alinéa ci-dessus. »