Articles

Article (Décret no 95-694 du 3 mai 1995 modifiant et complétant le règlement général des industries extractives institué par le décret no 80-331 du 7 mai 1980 modifié)

Article (Décret no 95-694 du 3 mai 1995 modifiant et complétant le règlement général des industries extractives institué par le décret no 80-331 du 7 mai 1980 modifié)



A N N E X E

AU DECRET No 95-694 DU 3 MAI 1995 MODIFIANT ET COMPLETANT LE REGLEMENT GENERAL DES INDUSTRIES EXTRACTIVES

TITRE

REGLES GENERALES

RG - 1 - R


Section 1

Dispositions communes à tous les travaux et installations


CHAPITRE Ier

Dispositions générales


Article 1er

Terminologie


Au sens du présent règlement, il faut entendre par:
Titre minier: tout droit ou titre de prospection, de recherche ou d'exploitation détenu en vertu du code minier;
Exploitant: toute personne physique ou morale qui prospecte, recherche ou exploite les gîtes relevant du code minier;
Personnel et personne: l'ensemble des personnes ou la personne qui travaille dans l'exploitation;
Lieu de travail: tout endroit occupé par une personne pour l'exécution de son travail en dehors des voies qu'elle emprunte pour circuler.

Article 2

Domaine d'application


Sauf mention expresse, sont soumises au présent règlement:
L'exploitation des mines et des carrières;
L'exploitation des haldes et terrils de mines et des déchets d'exploitation de carrières visée à l'article 130 du code minier;
La prospection et la recherche de tout gîte relevant du code minier.
Sauf mention expresse, le présent règlement s'applique:
Au travaux définis à l'alinéa ci-dessus, y compris ceux effectués sans droit ni titre;
Aux installations de surface qui en sont le complément nécessaire;
Aux autres installations indispensables à l'exploitation.

Article 3

Risques spéciaux


Des arrêtés préfectoraux individuels ou réglementaires pris après approbation du ministre chargé des mines sur avis du Conseil général des mines édictent, en tant que de besoin, les prescriptions complémentaires relatives aux risques spéciaux ne faisant pas l'objet de l'un des titres du présent règlement.

Article 4

Document de sécurité et de santé


L'exploitant doit établir avant le début des travaux puis tenir à jour un document de sécurité et de santé portant sur:
La détermination et l'évaluation des risques auxquels le personnel est susceptible d'être exposé;
Les mesures prises au niveau de la conception, de l'utilisation et de l'entretien des lieux de travail et des équipements pour assurer la sécurité et la santé du personnel.
Les travaux doivent être exécutés conformément aux dispositions de ce document qui doit être facilement accessible aux personnes appelées à s'y référer, à vérifier qu'il existe ou à en contrôler le contenu.

Article 5

Signalisation


Un arrêté du ministre chargé des mines définit les prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et de santé au travail.

Article 6

Références normatives


En l'absence de norme européenne harmonisée, tout matériel ou produit répondant aux spécifications d'une norme d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, reconnue équivalente à la norme française visée par un arrêté d'application de l'un des titres du règlement, est réputé satisfaire aux dispositions de la norme française.

CHAPITRE II

Personnel


Article 7

Admission dans les travaux et installations


Nul ne peut pénétrer ni demeurer dans des travaux et installations que pour y exercer son emploi ou ses fonctions, ou s'il y a été autorisé par l'exploitant.
Toute personne admise à pénétrer dans des travaux et installations, à quelque titre que ce soit, est tenue de se conformer aux prescriptions des règlements et des instructions qui lui sont données par le directeur, les ingénieurs ou préposés, en vue de préserver les intérêts mentionnés par le code minier.
Toute personne dont les agissements sont de nature à compromettre la conservation des travaux et installations, la sécurité ou la santé des personnes doit être immédiatement écartée des travaux et installations; il doit en être de même pour les personnes en cas d'ivresse manifeste.

Article 8

Compréhension entre les personnes


Le travail doit être organisé de façon que:
Toutes les personnes d'une équipe se comprennent, au besoin par l'intermédiaire de l'une d'entre elles;
Toute personne travaillant isolément comprenne le responsable hiérarchique immédiat.
De plus, le français doit être compris par toutes les personnes remplissant une fonction intéressant la sécurité générale.

Article 9

Boissons et repas


1. L'exploitant doit mettre de l'eau potable à la disposition du personnel et, sauf à en interdire la consommation, fixer les caractéristiques et les quantités des boissons alcoolisées qu'il est permis d'introduire dans les travaux et installations.
2. Les repas autres que des casse-croûte ne peuvent être pris que dans des locaux affectés à cet usage. Les casse-croûte peuvent être consommés sur les lieux de travail en un endroit sûr et aménagé, au moins sommairement, à cet effet.

Article 10

Dossiers de prescriptions


Des dossiers de prescriptions établis par l'exploitant doivent rassembler les documents utilisés pour communiquer d'une manière compréhensible au personnel intéressé les instructions qui le concernent.

Article 11

Formation


1. Tout exploitant est tenu d'organiser, sous une forme appropriée compréhensible par chaque personne, une formation suffisante en matière de sécurité et de santé au travail, et notamment à l'occasion:
- de l'embauche;
- d'une mutation ou d'une affectation à une autre activité nécessitant des compétences nouvelles;
- de l'introduction ou du changement d'un équipement de travail;
- de l'introduction d'une nouvelle technologie ou d'une modification substantielle de l'organisation de la fonction du travail.
Cette formation doit:
Se rapporter spécifiquement à la fonction de travail et au comportement à adopter en cas de danger;
Etre adaptée à l'évolution des risques et à l'apparition de nouveaux risques;
Etre répétée périodiquement dans des conditions fixées par l'exploitant après consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, lorsqu'ils existent et selon le cas, des délégués-mineurs, des délégués permanents de la surface ou des délégués du personnel concernés.
2. La formation doit être dispensée durant le temps de travail. Elle est à la charge de l'exploitant, pour ce qui concerne son propre personnel.
3. Tout exploitant doit veiller à ce que le personnel connaisse les prescriptions réglementaires et les instructions relatives à son travail,
édictées ou établies en vue d'assurer sa sécurité et préserver sa santé et ait reçu la formation nécessaire.

Article 12

Information


L'exploitant doit informer le personnel, d'une manière compréhensible pour chaque personne, sur:
Les risques pour la sécurité et la santé propres à chaque exploitation et aux différents types de fonction de travail ainsi que sur les mesures préventives correspondantes;
Les mesures prises pour la mise en place des moyens, tant en personnel dûment désigné et formé qu'en matériels, pour assurer les premiers secours,
la lutte contre l'incendie et l'évacuation des personnes en cas de danger.

CHAPITRE III

Responsabilité et organisation

en matière de sécurité et de santé


Article 13

Principes généraux de prévention


1. L'exploitant doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des personnes y compris de celles recrutées auprès d'une entreprise de travail temporaire. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Il veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
2. L'exploitant doit mettre en oeuvre les mesures prévues au paragraphe 1 sur la base des principes généraux de prévention suivants:
Eviter les risques;
Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités;
Combattre les risques à la source;
Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des lieux de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production;
Tenir compte de l'état d'évolution de la technique;
Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants;
Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle;
Donner les instructions appropriées au personnel.
3. Sans préjudice des autres dispositions réglementaires, l'exploitant doit: Evaluer les risques pour la sécurité et la santé des personnes, notamment dans le choix des méthodes de travail, des équipements de travail, des substances dangereuses, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des fonctions de travail; à la suite de cette évaluation et en tant que de besoin, les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail mises en oeuvre par l'exploitant doivent garantir le meilleur niveau de protection du personnel et être intégrées dans l'ensemble des activités de l'exploitation et à tous les niveaux de l'encadrement;
Lorsqu'il confie des tâches à une personne, prendre en considération les capacités de celle-ci à mettre en oeuvre les précautions nécessaires pour sa sécurité et sa santé et celles des autres personnes;
Prendre les mesures appropriées pour que seules les personnes qui ont reçu des instructions adéquates puissent accéder aux zones de risque grave et spécifique;
Faire en sorte que la planification et l'introduction de nouvelles technologies fassent l'objet de consultations avec le personnel ou ses représentants en ce qui concerne les conséquences sur la sécurité et la santé des personnes, liées au choix des équipements, à l'aménagement des conditions de travail et à l'impact des facteurs ambiants au travail;
Assurer l'examen régulier de la mise en oeuvre des mesures prises en matière de sécurité et de santé des personnes et veiller en particulier à ce que le matériel de sécurité soit en fonction ou prêt à l'emploi et en bon état de marche.
4. Les mesures concernant la sécurité et la santé au travail ne doivent entraîner en aucun cas des charges financières pour le personnel.
5. Conformément aux instructions qui lui sont données par l'exploitant, il incombe à chaque personne de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail.
6. Le personnel doit, conformément à la formation et aux instructions qu'il a reçues:
Utiliser correctement:
- les machines, appareils, outils, substances dangereuses, équipements de transport et autres moyens;
- l'équipement de protection individuelle mis à sa disposition et, après utilisation, le ranger à sa place;
Ne pas mettre hors service, ne pas changer ou déplacer arbitrairement les dispositifs de sécurité propres notamment aux machines, appareils, outils,
installations, bâtiments et utiliser de tels dispositifs de sécurité correctement;
Concourir avec l'exploitant et les agents ayant une fonction spécifique en matière de protection de la sécurité et de la santé des personnes, aussi longtemps que nécessaire, pour permettre, d'une part, l'accomplissement de toutes les tâches ou exigences imposées par le préfet, d'autre part, à l'exploitant d'assurer, que le milieu et les conditions de travail sont sûrs et sans risque.

Article 14

Situation de danger


1. L'exploitant doit:
Informer le plus tôt possible les personnes qui sont exposées à un risque de danger grave et imminent, ou qui peuvent l'être, sur la nature du risque et sur les dispositions qui ont été prises, ou doivent l'être, pour s'y soustraire;
Prendre des mesures et donner des instructions pour permettre aux personnes, en cas de danger grave et imminent ne pouvant être évité, de se mettre en sécurité, au besoin en arrêtant leurs activités et en quittant immédiatement leur lieu de travail;
Sauf exception dûment motivée, s'abstenir de demander aux personnes de reprendre leurs activités dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent.
2. Une personne qui, en cas de danger grave et imminent ne pouvant être évité, s'éloigne d'une zone dangereuse ne doit en subir aucun préjudice et doit être protégée contre toutes conséquences dommageables et injustifiées.
3. L'exploitant doit faire en sorte que toute personne, en cas de danger grave et imminent pour elle-même ou pour toute autre personne, à défaut de pouvoir contacter le supérieur hiérarchique compétent, soit en mesure de prendre, compte tenu de ses connaissances et des moyens techniques à sa disposition, les mesures appropriées pour éviter les conséquences d'un tel danger.
Son action ne doit entraîner pour elle aucun préjudice, à moins qu'elle n'ait agi de manière inconsidérée ou qu'elle ait commis une négligence lourde.
4. Le personnel doit signaler immédiatement, à l'exploitant et aux personnes ayant une fonction spécifique en matière de protection de la sécurité et de la santé des personnes, toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent, ainsi que toute défectuosité constatée dans les systèmes de protection.

Article 15

Direction technique et encadrement du personnel


L'exploitant doit porter à la connaissance du directeur régional de l'industrie et de la recherche et de l'environnement le nom de la personne chargée de la direction technique des travaux. A défaut, l'exploitant, s'il est une personne physique, ou son représentant si l'exploitant est une personne morale, est réputé personnellement chargé de la direction technique des travaux.
Le nombre et la qualification des agents préposés à la conception, à la direction, à la conduite et à la surveillance des travaux doivent répondre à la nature et à l'étendue des travaux.

Article 16

Organisation en matière de sécurité et de santé au travail


1. Le ministre chargé des mines prescrit, après avis du conseil général des mines, dans les cas qu'il détermine, pour assister en matière de sécurité et de santé au travail la personne physique chargée de la direction technique des travaux en matière de sécurité et de santé au travail, soit la création d'une structure fonctionnelle, soit le recours à un organisme extérieur agréé.
2. La structure fonctionnelle ou l'organisme extérieur agréé doivent être dotés de moyens adéquats, d'une part en nombre suffisant de personnes d'aptitude professionnelle reconnue, d'autre part en matériels.
Ils doivent avoir accès:
Aux rapports d'accidents du travail établis par l'exploitant;
A l'information sur toutes les activités de protection et de prévention ainsi que de contrôle dans le domaine de la sécurité et de la santé.

Article 17

Responsabilité


Les obligations qui incombent au personnel n'affectent pas le principe de la responsabilité de l'exploitant.

CHAPITRE IV

Lieux de travail


Article 18

Conception, aménagement, équipement,