Article (LOI n° 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1))
Art. 29. - Il est inséré, après l'article 12 de la loi no 88-14 du 5 janvier 1988 relative aux actions en justice des associations agréées de consommateurs et à l'information des consommateurs, les articles 13 à 15 ainsi rédigés:
« Art. 13. - Lorsque plusieurs investisseurs, personnes physiques,
identifiés ont subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait d'une même personne et qui ont une origine commune, toute association mentionnée à l'article 12 de la présente loi peut, si elle a été mandatée par au moins deux des investisseurs concernés, agir en réparation devant toute juridiction, au nom de ces investisseurs.
« Le mandat ne peut être sollicité par voie d'appel public télévisé ou radiophonique, ni par voie d'affichage, de tract ou de lettre personnalisée. Il doit être donné par écrit par chaque investisseur.
« Art. 14. - Tout investisseur ayant donné son accord, dans les conditions prévues à l'article 13, à l'exercice d'une action devant une juridiction pénale est considéré en ce cas comme exerçant les droits reconnus à la partie civile en application du code de procédure pénale. Toutefois, les significations et notifications qui concernent l'investisseur sont adressées à l'association.
« Art. 15. - L'association qui exerce une action en justice en application des articles 13 et 14 ci-dessus peut se constituer partie civile devant le juge d'instruction ou la juridiction de jugement du siège social ou du lieu d'habitation de la personne mise en cause ou, à défaut, du lieu de la première infraction. »