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Article (Décret no 95-464 du 26 avril 1995 portant règlement général du certificat d'aptitude professionnelle agricole)

Article (Décret no 95-464 du 26 avril 1995 portant règlement général du certificat d'aptitude professionnelle agricole)

Art. 16. - Le jury présidé par un fonctionnaire de catégorie A, membre de l'enseignement agricole public, est désigné par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, organisateur de l'examen. Il peut opérer en commissions. Il est souverain dans ses évaluations et délibérations, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Le jury est composé, pour moitié au moins, d'enseignants des établissements agricoles publics ou privés justifiant des titres ou diplômes requis pour enseigner dans une section préparant au certificat d'aptitude professionnelle agricole et, pour moitié au maximum, d'employeurs et de salariés des professions concernées.
En aucun cas, le jury ne peut comprendre moins de la moitié d'agents rémunérés par l'Etat.
Si l'une de ces proportions n'est pas atteinte à la suite de l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury pourra néanmoins délibérer valablement. Un jury peut être commun à plusieurs options du certificat d'aptitude professionnelle agricole. Lorsque l'arrêté créant l'option prévoit que la préparation de ce diplôme est associée à celle du brevet d'études professionnelles agricoles, le certificat d'aptitude professionnelle agricole est délivré par le jury du brevet d'études professionnelles agricoles.