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Article (Arrêté du 22 décembre 1994 modifiant l'arrêté du 23 mai 1984 relatif au piégeage des populations animales)

Article (Arrêté du 22 décembre 1994 modifiant l'arrêté du 23 mai 1984 relatif au piégeage des populations animales)

Art. 9. - Le premier alinéa de l'article 14 de l'arrêté du 23 mai 1984 susvisé est ainsi rédigé:
« Tous les pièges, quelle qu'en soit la catégorie, doivent être visités au moins tous les matins par le piégeur ou un préposé désigné par lui à cet effet. Pour les pièges des catégories 3 et 4, cette visite doit intervenir au plus tard dans les deux heures qui suivent le lever du soleil. »