Article (Arrêté du 15 novembre 1994 relatif à la répartition du trafic intracommunautaire au sein du système aéroportuaire parisien)
Art. 3. - Sous réserve que l'exercice des droits de trafic correspondants ait été autorisé en application des dispositions du règlement (C.E.E.) no 2408/92 susvisé, les services aériens intracommunautaires sont exploités à l'aéroport Charles-de-Gaulle ou à l'aéroport d'Orly dans les conditions fixées aux articles 4 et 5 du présent arrêté.