Article (Arrêté du 15 novembre 1994 relatif à la répartition du trafic    intracommunautaire au sein du système aéroportuaire parisien)
 Art. 2. -  Au sens du présent arrêté, on entend par:
      Aéroport communautaire: sans préjudice des accords et conventions auxquels     la Communauté européenne est partie contractante, tout aéroport situé sur le     territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne et soumis aux     dispositions du traité.
      Service aérien: un vol ou une série de vols transportant, à titre onéreux,
     des passagers, du fret et/ou du courrier.
      Service aérien régulier: une série de vols qui présente l'ensemble des     caractéristiques suivantes:
      i) Il est effectué, à titre onéreux, au moyen d'aéronefs destinés à     transporter des passagers, du fret et/ou du courrier, dans des conditions     telles que, sur chaque vol, des sièges, vendus individuellement, sont mis à     disposition du public soit directement par le transporteur aérien, soit par     ses agents agréés.
      ii) Il est organisé de façon à assurer la liaison entre les mêmes deux     aéroports ou plus:
      1. Soit selon un horaire publié;
      2. Soit avec une régularité ou une fréquence telle qu'il fait partie d'une     série systématique évidente.