Article (Arrêté du 25 octobre 1994 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)
Art. 5. - L'article 9 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est remplacé par le texte suivant:
« L'original de la carte grise doit être obligatoirement présenté préalablement à la visite technique, ou, à défaut, l'un des documents suivants:
« - en cas de perte ou de vol de la carte grise: copie de la demande de duplicata ou de la déclaration de perte ou de vol, et attestation de caractéristiques délivrée par la préfecture reprenant les éléments d'identification du véhicule;
« - en cas d'immobilisation du véhicule: fiche de circulation provisoire prévue à l'article R. 280-1 du code de la route;
« - en préalable à l'immatriculation en véhicule de collection d'un véhicule démuni de carte grise: attestation prévue au point B, f, de l'article 23 de l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules, délivrée par le constructeur ou son représentant ou la Fédération française des véhicules d'époque;
« - en cas d'importation de véhicule: certificat d'immatriculation étranger, ou, à défaut, une pièce officielle prouvant l'origine du véhicule ou certifiant que le certificat d'immatriculation a été retiré, ou formulaire 846 A délivré par les douanes ou certificat d'acquisition d'un véhicule terrestre à moteur en provenance de la Communauté européenne délivré par le centre des impôts;
« - dans le cas d'un véhicule vendu par le service des domaines ou assimilé: certificat de vente délivré par ce service et mentionnant les caractéristiques du véhicule;
« - si la carte grise a été annulée: certificat d'annulation de carte grise délivré en préfecture;
« - si la carte grise du véhicule est conservée en préfecture dans le cadre d'une procédure V.G.A. (véhicule gravement accidenté): avis de retrait conservatoire d'un certificat d'immatriculation;
« - s'il s'agit d'un véhicule reconstruit: récépissé de déclaration de destruction de véhicule délivré en préfecture;
« - dans le cas d'un véhicule démuni de carte grise, vendu aux enchères publiques dans le cadre d'une décision judiciaire et pour lequel l'attestation du commissaire-priseur ou de l'huissier de justice visée à l'article 10, A, III, de l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules précise le numéro d'immatriculation français et le numéro de série et confirme l'absence de la carte grise: ladite attestation, et une attestation de caractéristiques délivrée en préfecture;
« - dans les cas de véhicule démuni de carte grise autre que ceux visés précédemment: copie de la demande de certificat d'immatriculation ou du certificat de dépôt de dossier de réception à titre isolé, et attestation de caractéristiques délivrée par la préfecture.
« A titre dérogatoire, lorsque la carte grise existe mais est temporairement retenue par un tiers dans le cadre d'une procédure contractuelle, les contrôleurs peuvent, sous leur responsabilité et en prenant toutes précautions nécessaires, réaliser la visite technique au vu d'autres documents que ceux visés ci-dessus, dans la mesure où ces documents permettent l'identification du véhicule.
« La désignation du document présenté au lieu de la carte grise doit figurer sur le rapport de contrôle et dans les enregistrements informatiques relatifs à la visite.
« A l'issue de toute visite technique, le contrôleur appose sur la carte grise ou la fiche de circulation provisoire à l'exclusion des autres documents susvisés, à l'emplacement réservé à cet effet:
« - son cachet distinctif mentionnant son numéro d'agrément;
« - la date limite de validité du visa, c'est-à-dire la date au-delà de laquelle le véhicule ne peut être maintenu en circulation sans avoir été soumis à une nouvelle visite;
« - la lettre A si les défectuosités constatées ne justifient pas une contre-visite;
« - la lettre S si les défectuosités constatées justifient une contre-visite;
« - la lettre R si le véhicule est non-roulant.
« Dans le cas dérogatoire visé ci-dessus, la carte grise doit être présentée dès que possible au contrôleur pour y porter les informations définies ci-dessus. »