Article (Arrêté du 17 février 1995 portant définition des missions de l'Inventaire forestier national)
Art. 10. - La fourniture de documents, de données et de résultats de l'établissement à des utilisateurs leur confère un droit d'usage, à l'exclusion de tout droit de reproduction. Tout utilisateur de documents, de données et de résultats de l'établissement doit y faire référence explicite dans toute étude ou rapport auxquels ils auront servi.