Article (Décret no 94-910 du 21 octobre 1994 pris pour l'application de la loi no 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises)
Art. 71. - Au début de la section 2 du chapitre III du titre Ier du décret du 27 décembre 1985 précité, il est inséré un article 96-1 ainsi rédigé:
« Art. 96-1. - La durée du plan est fixée dans les limites définies par les deux dernières phrases de l'article 65 de la loi du 25 janvier 1985, sans préjudice du différé de paiement prévu au second alinéa de l'article 74 de la même loi.
« Le délai d'un an prévu au second alinéa de l'article 74 de la loi précitée court à compter du jour du jugement arrêtant le plan. »