Article (Décret no 94-690 du 9 août 1994 relatif au calcul des cotisations sociales dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles et assises sur les revenus mentionnés à l'article 1003-12 du code rural)
Art. 12. - Les cotisations dont sont redevables les personnes visées au 2o du III de l'article 1003-12 du code rural, qui perçoivent des revenus de capitaux mobiliers au titre de leur activité non salarié agricole, sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire. Pour la détermination de celle-ci, les revenus de capitaux mobiliers s'entendent de ceux définis à l'article 109-1 (1o) du code général des impôts, majorés de l'avoir fiscal prévu à l'article 158 bis du même code.
Lorsque le montant des revenus de capitaux mobiliers est au plus égal à 2 028 fois le salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assiette forfaitaire prise en compte pour la détermination des revenus de l'année de référence est égale à 2 028 fois le montant du salaire minimum de croissance. Pour la tranche de revenus supérieure à 2 028 fois le salaire minimum de croissance, celle-ci est retenue dans la limite de 80 p. 100 de son montant.