Article (LOI no 95-1 du 2 janvier 1995 portant adaptation de la législation française aux dispositions de la résolution 827 du Conseil de sécurité des Nations Unies instituant un tribunal international en vue de juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 (1))
Art. 14. - La mise en liberté peut être demandée à tout moment à la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris qui procède conformément aux articles 148-1 et suivants du code de procédure pénale.
La chambre d'accusation statue par un arrêt rendu en audience publique qui doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux dispositions de l'article 144 du code de procédure pénale.