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Article (Arrêté du 25 novembre 1994 portant déclaration de vacance d'emplois de maître de conférences des universités - praticien hospitalier offerts à la mutation et au recrutement au titre de l'année 1995 et fixant les modalités de candidature)

Article (Arrêté du 25 novembre 1994 portant déclaration de vacance d'emplois de maître de conférences des universités - praticien hospitalier offerts à la mutation et au recrutement au titre de l'année 1995 et fixant les modalités de candidature)

Art. 6. - Les personnes de nationalité française et les ressortissants des Etats membres des communautés européennes peuvent présenter leur candidature aux concours de recrutement de maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers, dans les conditions ci-après définies par type de concours.

A. - Concours de type 1 organisés en application de l'article 48 (1o) du décret no 84-135 du 24 février 1984 (cf. annexe II) Peuvent faire acte de candidature:
a) Les assistants hospitaliers universitaires et les anciens assistants hospitaliers universitaires âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours;
b) Les praticiens hospitaliers universitaires;
c) Les praticiens hospitaliers.
Ces candidats doivent justifier d'au moins un an de fonctions effectives en l'une ou l'autre de ces qualités et être titulaires de l'un des diplômes suivants:
- diplôme d'études et de recherches en biologie humaine;
- doctorat d'Etat en biologie humaine;
- diplôme d'études approfondies;
- doctorat prévu par la loi du 26 janvier 1984;
- doctorat de troisième cycle;
- doctorat d'Etat ès sciences;
- doctorat d'Etat ès sciences pharmaceutiques;
- doctorat d'Etat en odontologie;
- diplôme de docteur ingénieur;
- diplôme d'études et de recherches en sciences odontologiques;
- diplômes et titres étrangers qui permettent l'accès aux fonctions d'enseignant-chercheur de même rang dans les établissements d'enseignement supérieur du pays dans lequel ils sont délivrés. Les candidats devront fournir à cet effet une attestation de l'ambassade du pays considéré en France certifiant expressément que le diplôme ou titre obtenu dans ce pays par l'intéressé permet d'accéder aux fonctions d'enseignant chercheur de même rang dans les établissements d'enseignement supérieur du pays.

B. - Concours de type 2 organisés en application de l'article 48 (2o) du décret no 84-135 du 24 février 1984 (cf. annexe II) Peuvent faire acte de candidature:
Les candidats qui n'appartiennent pas à l'une des catégories de personnel énumérées au A ci-dessus et qui sont titulaires de l'un des diplômes suivants:
- doctorat d'Etat;
- doctorat prévu par le décret no 84-573 du 5 juillet 1984;
- doctorat de troisième cycle;
- diplôme de docteur ingénieur;
- diplômes et titres étrangers permettant d'accéder à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang dans les établissements d'enseignement supérieur du pays dans lequel ils sont délivrés. Les candidats devront fournir à cet effet une attestation de l'ambassade du pays considéré en France certifiant expressément que le diplôme ou titre obtenu dans ce pays par l'intéressé permet d'accéder à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang que celles confiées aux maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers dans les établissements d'enseignement supérieur du pays considéré.