Article (Décret no 94-910 du 21 octobre 1994 pris pour l'application de la loi no 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises)
Art. 27. - A l'article 27 du décret du 27 décembre 1985 précité, il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé:
« Les créanciers qui en font la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au représentant des créanciers doivent être tenus informés par celui-ci des étapes essentielles de la procédure au fur et à mesure du déroulement de celle-ci, et notamment des décisions prises par la juridiction en application des articles 12, 69, 81, 92, 148-4, 155 et 169 de la loi du 25 janvier 1985. »