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Article (Décret no 94-910 du 21 octobre 1994 pris pour l'application de la loi no 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises)

Article (Décret no 94-910 du 21 octobre 1994 pris pour l'application de la loi no 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises)

Art. 21. - L'article 20 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi modifié:
I. - Avant le premier alinéa sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés:
« La période d'observation est limitée à six mois. Elle est renouvelable une fois pour une durée au plus égale à six mois. Elle peut en outre être exceptionnellement prolongée à la demande du ministère public, pour une durée n'excédant pas huit mois.
« Pendant cette période, l'activité est poursuivie, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier de la loi précitée. Le président fixe l'affaire au rôle du tribunal au plus tard dix jours avant l'expiration de chaque période fixée par celui-ci. Le greffier convoque à cette audience le débiteur, les mandataires, les contrôleurs et en avise le procureur de la République. Sous réserve des dispositions de l'article 177, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 et de l'article 119-2 ci-dessous, la poursuite d'activité ne peut en aucun cas excéder la durée maximale fixée ci-dessus. » II. - La seconde phrase de l'ancien premier alinéa, devenu troisième alinéa, est ainsi rédigée:
« Il recueille préalablement les observations du débiteur, de l'administrateur, du représentant de créanciers et des contrôleurs. » III. - La première phrase de l'ancien deuxième alinéa devenu quatrième alinéa est complétée par les mots: « et aux contrôleurs ».