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Article (Arrêté du 21 septembre 1994 modifiant l'arrêté du 20 février 1983 portant approbation des règles de sécurité et des modalités de contrôle applicables aux locaux accessibles au public, situés sur le domaine public du chemin de fer et rigoureusement indispensables à l'exploitation de celui-ci)

Article (Arrêté du 21 septembre 1994 modifiant l'arrêté du 20 février 1983 portant approbation des règles de sécurité et des modalités de contrôle applicables aux locaux accessibles au public, situés sur le domaine public du chemin de fer et rigoureusement indispensables à l'exploitation de celui-ci)

Article GA 3


Remplacer le titre de l'article par le titre suivant:

« Détermination des effectifs, de la catégorie

et de l'activité ferroviaire des gares »


Ajouter le 3 ci-après:
« 3. Détermination du type d'activité ferroviaire:

« Le type d'activité ferroviaire, défini à l'article GA 2, 3, est un critère pris en compte pour la détermination du degré de résistance au feu des dalles d'isolement avec un tiers superposé, et, dans le cas de gares souterraines comprenant plusieurs niveaux de sous-sols accessibles au public, de leurs structures principales et des dalles situées immédiatement au-dessus des voies (art. GA 4, 9.1, art. GA 5, 2, et art. GA 6, 2 ci-après).
« Le type d'activité est justifié par une déclaration de l'exploitant,
jointe à la demande de permis de construire. A défaut, c'est l'activité type "voyageurs plus marchandises" qui sera prise en compte pour la détermination du degré de résistance au feu des structures considérées.
« En application de l'article R. 123-21 du code de la construction et de l'habitation, toute modification des conditions d'exploitation ayant pour résultat de passer d'une activité exclusivement voyageurs à une activité de transit de trains de marchandises telles qu'indiquées à l'article GA 2, 3, devra faire l'objet d'une déclaration au préfet qui pourra imposer, après avis de la commission visée à l'article 4 de l'arrêté portant approbation des règles de sécurité et des modalités de contrôle applicables aux locaux accessibles au public, situés sur le domaine public du chemin de fer et rigoureusement indispensables à l'exploitation de celui-ci (1), les mesures complémentaires rendues nécessaires par cette nouvelle situation.