Articles

Article (LOI n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire (1))

Article (LOI n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire (1))

Art. 85. - I. - Il est inséré, dans le code des communes, deux articles L.125-2-1 et L. 125-2-2 ainsi rédigés:

« Art. L. 125-2-1. - Un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales peuvent saisir le conseil municipal en vue de l'organisation d'une consultation sur une opération d'aménagement relevant de la décision des autorités municipales.
« Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule saisine tendant à l'organisation d'une consultation.
« Cette saisine du conseil municipal ne peut intervenir avant la fin de la deuxième année ni après la fin de la quatrième année suivant l'élection du conseil municipal de la commune concernée.
« Le conseil municipal délibère sur le principe et les modalités d'organisation de cette consultation.
« La délibération qui décide la consultation indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis.

« Art. L. 125-2-2. - Les électeurs des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent être consultés sur les décisions que l'assemblée ou le président de cet établissement sont appelés à prendre pour régler les affaires de la compétence de l'établissement en matière d'aménagement.
« Sur proposition de l'ensemble des maires des communes membres, ou sur demande écrite de la moitié des membres de l'assemblée délibérante,
l'assemblée délibérante de l'établissement délibère sur le principe et les modalités d'organisation de la consultation. Dans ce cas, l'urgence ne peut être invoquée.
« Un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent saisir celui-ci en vue de l'organisation d'une consultation sur une opération d'aménagement relevant de sa décision. Dans l'année, tout électeur ne peut signer qu'une seule saisine tendant à l'organisation d'une consultation. L'assemblée délibérante de l'établissement délibère dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus sur le principe et les modalités d'organisation de cette consultation.
« La délibération qui décide la consultation indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis.
« Les dépenses afférentes à la consultation sont à la charge de l'établissement public de coopération intercommunale qui l'organise. » II. - L'article L. 125-3 du code des communes est complété par un alinéa ainsi rédigé:
« Lorsque la consultation est organisée par un établissement public de coopération intercommunale, le dossier d'information mentionné à l'alinéa précédent est mis à la disposition du public dans les mêmes conditions au siège de l'établissement public, dans chaque mairie et, le cas échéant,
mairie annexe des communes membres de l'établissement public. » III. - L'article L. 125-4 du code des communes est ainsi rédigé:

« Art. L. 125-4. - Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, le conseil municipal ou l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale délibère dans les conditions prévues à l'article L. 121-12. » IV. - L'article L. 125-6 du code des communes est ainsi rédigé:

« Art. L. 125-6. - Lorsque l'élection du conseil municipal ou du maire ou la désignation des délégués à l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale, ou du président de celle-ci, fait l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif et, s'il y a lieu, devant le Conseil d'Etat, aucune consultation ne peut avoir lieu tant que cette élection ou cette désignation n'a fait l'objet d'une décision devenue définitive. »