Article (LOI n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire (1))
Art. 80. - I. - L'article L. 165-24 du code des communes est ainsi rédigé:
« Art. L. 165-24. - La communauté urbaine est administrée par un conseil composé de délégués des communes.
« Le conseil règle par ses délibérations les affaires qui sont de la compétence de la communauté.
« Les délégués des communes au conseil de communauté sont désignés par chaque conseil municipal en son sein. Toutefois, au cas où le nombre des conseillers municipaux est inférieur au nombre de sièges attribués à la commune, le conseil municipal peut désigner tout citoyen éligible au conseil municipal de la commune pour occuper les sièges qui ne peuvent être pourvus par des conseillers municipaux.
« L'élection des délégués s'effectue selon les modalités suivantes:
« 1o s'il n'y a qu'un délégué, est appliquée la procédure prévue au dernier alinéa de l'article L. 121-12;
« 2o dans les autres cas, l'élection s'effectue au scrutin de liste sans panachage ni vote préférentiel; la répartition des sièges entre les listes est opérée selon les règles de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. » II. - L'article L. 165-25 du code des communes est ainsi rédigé:
« Art. L. 165-25. - Le conseil de communauté est composé de délégués des communes, dont le nombre est fixé conformément au tableau ci-dessous:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0031 du 05/02/95 Page 1973 a 1992
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III. - L'article L. 165-28 du code des communes est ainsi rédigé:
« Art. L. 165-28. - La répartition des sièges est établie selon les modalités suivantes:
« a) un siège est attribué à chaque commune membre de la communauté;
« b) seules participent à la répartition des sièges restant à pourvoir les communes dont la population municipale totale est supérieure au quotient obtenu en divisant la population municipale totale de l'agglomération, telle qu'elle résulte du dernier recensement général, par le nombre total de sièges à pourvoir. Les sièges restant à pourvoir sont répartis entre ces communes suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sur la base de leur population municipale totale diminuée d'un nombre d'habitants égal au quotient mentionné à la phrase précédente. » IV. - Les articles L. 165-26, L. 165-27, L. 165-29, L. 165-30, L. 165-36, L. 165-36-1, L. 165-36-2 et L. 165-37 du code des communes sont abrogés.