Articles

Article (LOI n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social (1))

Article (LOI n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social (1))

Art. 121. - I. - Le troisième alinéa de l'article 7 du code de procédure pénale est ainsi rédigé:
« Lorsque la victime est mineure et que le crime a été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne ayant autorité sur elle, le délai de prescription ne commence à courir qu'à partir de sa majorité. » II. - L'article 8 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé:
« Lorsque la victime est mineure et que le délit a été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne ayant autorité sur elle, le délai de prescription ne commence à courir qu'à partir de sa majorité. » III. - A l'article 227-26 du code pénal, les mots: « de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende » sont remplacés par les mots: « de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende. »