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Article (Arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la réception communautaire (C.E.) des types de véhicules, de systèmes ou d'équipements)

Article (Arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la réception communautaire (C.E.) des types de véhicules, de systèmes ou d'équipements)

Art. 8. - 1.Pour l'immatriculation nationale des véhicules dont le type à fait l'objet d'une réception C.E., le certificat de conformité délivré par le constructeur à tout véhicule conforme à un type, variante et version déterminés, doit être établi suivant le modèle défini en annexe IX de la directive no 92/53/C.E.E. et rédigé en langue française. Ce modèle figure en annexe I au présent arrêté.
Toutefois, afin de faciliter l'édition des certificats d'immatriculation des véhicules, le certificat de conformité précité doit être complété par le code d'identification national du type de véhicule et par les données nécessaires et suffisantes pour l'immatriculation en France regroupés à la fin du certificat de conformité communautaire conformément au modèle indiqué en annexe II au présent arrêté.
2.Le document de demande d'immatriculation simplifié, dit « trois en un », établi sur les bases du certificat communautaire et comportant le code d'identification national du type de véhicule est aussi accepté pour obtenir l'immatriculation nationale. Le numéro de réception C.E. devra figurer à la rubrique « numéro de réception » et le code d'identification national à la rubrique « désignation du type ».
3.Une attestation d'identification du code national correspondant au type C.E., délivré par le constructeur ou par son représentant, ou par la direction régionale de l'industrie de la recherche et de l'environnement pourra, dans certaines conditions, être acceptée lors de la demande d'immatriculation. Le modèle de cette attestation figure en annexe III au présent arrêté.