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Article (Arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la réception communautaire (C.E.) des types de véhicules, de systèmes ou d'équipements)

Article (Arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la réception communautaire (C.E.) des types de véhicules, de systèmes ou d'équipements)

Art. 6. - Le titulaire d'une réception C.E. doit fournir au ministre chargé des transports tous les éléments permettant de vérifier en permanence les dispositions de l'article 10 de la directive no 70/156/C.E.E. modifiée.