Article (Arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la réception communautaire (C.E.) des types de véhicules, de systèmes ou d'équipements)
Art. 6. - Le titulaire d'une réception C.E. doit fournir au ministre chargé des transports tous les éléments permettant de vérifier en permanence les dispositions de l'article 10 de la directive no 70/156/C.E.E. modifiée.