Article (Décret no 94-900 du 17 octobre 1994 portant incorporation au livre des procédures fiscales de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce livre)
Article L. 147 B
Cet article est ainsi rédigé:
« Aux fins d'assurer l'exécution d'un titre exécutoire, le procureur de la République peut obtenir des renseignements relatifs:
« a) A l'adresse du débiteur;
« b) A l'adresse de son employeur;
« c) A l'adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur. ».
(Loi no 91-650 du 9 juillet 1991, art. 39 et 40.)