Article (LOI n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social (1))
Art. 72. - Il est inséré, après le premier alinéa de l'article L. 122-14-1 du code du travail, un alinéa ainsi rédigé:
« Cette lettre ne peut être expédiée moins d'un jour franc après la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application des dispositions de l'article L. 122-14. »