Article (LOI n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social (1))
Art. 71. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 115-1 du code du travail, les mots: « et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres intéressés, après avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Les titres homologués qui ont été reconnus par une convention collective de travail étendue sont inscrits de plein droit sur cette liste » sont supprimés.