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Article (LOI n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social (1))

Article (LOI n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social (1))

Art. 50. - I. - L'article L. 723-14 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé:
« La Caisse nationale des barreaux français peut également constituer un régime complémentaire facultatif dans les conditions fixées par le code de la mutualité. » II. - Dans le deuxième alinéa de l'article 154 bis du code général des impôts, les mots: « les articles L. 635-1 et L. 644-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots: « les articles L. 635-1, L. 644-1 et L. 723-14 du code de la sécurité sociale ».
III. - Le premier alinéa de l'article L. 723-15 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé:
« Le régime complémentaire obligatoire est financé exclusivement par les cotisations des assurés assises sur le revenu professionnel tel que défini au deuxième alinéa de l'article L. 131-6 ou sur les rémunérations brutes pour celles acquittées pour le compte des avocats visés au 19o de l'article L.
311-3, dans la limite d'un plafond. »