Article (LOI n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social (1))
Art. 48. - A l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, après les mots: « dans les conditions prévues par le présent livre », sont insérés les mots: « sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d'une ou plusieurs prestations familiales, de l'allocation de logement sociale ou de l'aide personnalisée au logement ».