Article (LOI n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social (1))
Art. 31. - Dans la section 1 du chapitre Ier A du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, il est inséré, après l'article L. 710-3, un article L. 710-3-1 ainsi rédigé:
« Art. L. 710-3-1. - Les établissements de santé mettent en oeuvre les moyens propres à prendre en charge la douleur des patients qu'ils accueillent. Ces moyens sont définis par le projet d'établissement visé à l'article L. 714-11.
« Les centres hospitaliers et universitaires assurent, à cet égard, la formation initiale des médecins et diffusent les connaissances acquises en vue de permettre la réalisation de cet objectif en ville comme dans les établissements. »