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Article (LOI n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social (1))

Article (LOI n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social (1))

Art. 23. - I. - L'article 21 de la loi no 93-5 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament est ainsi modifié:
1o Le premier alinéa est ainsi rédigé:
« Toute demande d'autorisation administrative d'exploitation d'eau minérale naturelle, d'industrie d'embouteillage, d'établissement thermal, ainsi que toute demande d'expertise concernant des eaux ou des matériaux pouvant être placés à leur contact adressée aux services compétents de l'Etat, donne lieu à la perception d'une taxe à un taux fixé par décret dans la limite de 50 000 F par dossier. Le taux de la taxe dépend de la nature de l'autorisation ou de la prestation demandée. Ce versement est exigible lors du dépôt du dossier.
» 2o Le deuxième alinéa est ainsi rédigé:
« La taxe instituée par le présent article est versée au profit de l'Etat. Elle est recouvrée et jugée comme en matière de contributions directes.
L'action en répétition dont l'administration dispose pour le recouvrement de cette taxe peut être exercée jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la redevance doit être versée. » 3o Le troisième alinéa est abrogé.

II. - Le dernier alinéa de l'article L. 567-2 du code de la santé publique est abrogé.