Article (Décret no 94-899 du 17 octobre 1994 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)
Article 405 E
Les mots « les agents des postes » sont remplacés par les mots « les agents de La Poste ».
(Loi no 90-568 du 2 juillet 1990, art. 1er et 41.) Au livre II, chapitre Ier, la section IV intitulée « Contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et droit spécifique sur les ouvrages d'or ou contenant de l'or,
d'argent et de platine » est complétée par un article 406 undecies A ainsi rédigé:
« Art. 406 undecies A. - L'option pour le paiement au comptant du droit spécifique sur les ouvrages mentionnés à l'article 522 du code général des impôts lors de la mise sur le marché national des ouvrages en métaux précieux, prévue par le sixième alinéa de l'article 527 du code précité, doit être exercée par les redevables, avant le 15 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle elle est sollicitée, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au receveur des douanes et droits indirects territorialement compétent. Cette option est reconduite tacitement, sauf avis contraire notifié audit receveur dans les mêmes conditions.
« Toutefois, les receveurs des douanes et droits indirects ont la faculté d'autoriser un redevable à opter, en cours d'année, pour le paiement au comptant du droit spécifique en suite d'une demande dûment motivée. » (Décret no 94-433 du 24 mai 1994, art.1er.) Article 406 duodecies :
Les mots « droit de garantie » sont remplacés par les mots « droit spécifique prévu par l'article 527 du code général des impôts ».
(Loi no 94-6 du 4 janvier 1994, art. 7 et 31.)