Article (Décret no 94-899 du 17 octobre 1994 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)
Article 111 quater LA
Il est inséré un article 111 quater LA ainsi rédigé:
« Art. 111 quater LA. - I. - Pour les animaux des espèces bovine, ovine,
caprine et pour ceux des espèces chevaline, asine et leurs croisements, le poids de viande net est celui des quatre quartiers de l'animal abattu,
saigné, dépouillé et éviscéré, défalcation faite:
« a) De la tête qui doit être enlevée par section au niveau de l'articulation de l'occiput et de la première vertèbre cervicale, la section étant effectuée suivant un plan perpendiculaire au grand axe des vertèbres cervicales;
« b) D'une partie des membres sectionnés à l'articulation du genou pour les antérieurs et à celle du jarret pour les postérieurs;
« c) Des organes contenus dans les cavités thoracique, abdominale et pelvienne mais à l'exclusion des rognons et des graisses de rognons pour les veaux et les ovins;
« d) Des organes génitaux et mammaires;
« e) Pour les gros bovins, du parage des gouttières jugulaires dans la limite d'un kilogramme par animal et des graisses externes des régions dorsales et latérales sans que cette élimination puisse mettre à nu le tissu musculaire.
« II. - Pour les animaux de l'espèce porcine, le poids de viande net est celui de l'animal abattu, saigné et éviscéré en carcasse entière ou divisée par le milieu, sans la langue, les soies, les sabots et les organes génitaux. « La tête et les pieds sont compris dans le poids de viande net même s'ils ont été détachés de la carcasse avant la pesée.
« III. - Les volailles s'entendent des coqs, poules, poulets, canards,
oies, dindes et pintades.
« Le poids de viande net à retenir est celui de la carcasse découpée ou non.
« IV. - Toute partie de l'animal attenant à la carcasse au moment de la pesée est incluse dans le poids de viande net.
« V. - Pour les animaux autres que les volailles, la pesée doit être effectuée dans l'heure qui suit l'étourdissement de l'animal. Le poids de viande net constaté donne lieu à un abattement de 2,5 p. 100 pour les viandes provenant des animaux de l'espèce porcine et de 2 p. 100 pour celles provenant des animaux des espèces bovine, ovine et caprine et des espèces chevaline, asine et leurs croisements.
« Pour les volailles, la pesée doit être effectuée dans les vingt-quatre heures qui suivent l'abattage pour chacun des lots de volailles abattues par un même propriétaire ou pour son compte.
« Les quantités de viandes nettes reportées sur la déclaration mentionnée à l'article 111 quater G sont arrondies au kilogramme le plus voisin. Elles donnent lieu aux abattements ci-après également arrondis:
« a) De 10 p. 100 du poids de viande net pour les viandes provenant des animaux de l'espèce porcine pour tenir compte de la tête et des pieds pesés avec la carcasse;
« b) De 5 p. 100 du poids de viande net pour les volailles lorsque le foie et le gésier ont été détachés de la carcasse mais pesés et emballés avec celle-ci. » (Décret no 94-520 du 24 juin 1994, art. 4.) Au livre Ier, première partie, titre III, il est inséré un chapitre 0I intitulé « Echanges intracommunutaires des alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés » et une section 1 intitulée « Comptoirs de vente » comprenant les articles 111 A à 111 G ainsi rédigés:
« Art. 111 A. - I. - Pour l'application de l'article 302 F du code général des impôts, les comptoirs de vente exercent leur activité sous le régime de l'entrepôt d'importation ou d'exportation dans lequel peuvent être placés des biens de toute origine.
« II. - L'emplacement, la construction, l'aménagement, l'ouverture et les conditions de fonctionnement des comptoirs de vente sont soumis à l'agrément du directeur général des douanes et droits indirects.
« Art. 111 B. - L'admission des biens dans les comptoirs de vente et leur livraison exonérée sont subordonnées:
« a) A leur placement préalable sous les régimes d'entrepôt d'importation ou d'exportation;
« b) A la tenue d'une comptabilité matières faisant apparaître pour chaque article proposé à la vente hors taxes les entrées et les sorties.
« Art. 111 C. - Toute vente réalisée dans les comptoirs de vente est constatée par un document qui comporte les indications permettant de connaître:
« a) La nature, la valeur unitaire, le nombre des articles vendus;
« b) L'identité de l'acheteur ou le numéro de son billet de transport;
« c) La date de la transaction.
« Le document est conservé par les comptoirs de vente.
« Art. 111 D. - Le bénéfice de l'exonération ne s'applique qu'aux livraisons de biens dont la valeur globale ou les quantités ne dépassent pas, par personne munie d'un titre de transport, les limites prévues par arrêté du ministre du budget.
« Art. 111 E. - Pour assurer l'application de l'article 111 D, le vendeur porte l'indication des ventes effectuées hors taxes sur la carte d'embarquement ou sur tout autre document agréé par la direction générale des douanes et droits indirects. Sur autorisation accordée par la direction générale des douanes et droits indirects, le vendeur peut mettre en oeuvre des dispositions de nature différente, dès lors qu'elles assurent des garanties comparables.
« Art. 111 F. - L'inobservation des dispositions de l'article 111 E entraîne la suspension ou le retrait de l'agrément.
« Art. 111 G. - Les dispositions des articles 111 C, 111 D et 111 E s'appliquent également aux ventes à bord des aéronefs et navires effectuant un transport intracommunautaire de voyageurs. » (Décret no 93-1139 du 30 septembre 1993, art. 1er à 7.) Au livre Ier, première partie, titre III, chapitre 0I, il est inséré une section II intitulée « Document d'accompagnement » comprenant l'article 111 H ainsi rédigé:
« Art. 111 H. - 1. En application de l'article 302 M du code général des impôts, le modèle figurant à l'annexe I du règlement (C.E.E.) no 2719/92 modifié du 11 septembre 1992 doit être utilisé, dans les conditions fixées par ce règlement, comme document administratif accompagnant la circulation en régime de suspension des produits soumis à accises.
2. Un document commercial peut remplacer le document administratif dans les conditions fixées par le règlement mentionné au 1. » (Règlement (CEE) no 2719/92 du 11 septembre 1992, Règlement (CEE) no 2225/93 du 27 juillet 1993.)