Article (Arrêté du 21 juillet 1994 portant classification et attestation de conformité du comportement au feu des conducteurs et câbles électriques, et agrément des laboratoires d'essais)
Art. 8. - Les organismes certificateurs de qualité doivent communiquer au ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire (direction de la sécurité civile), au fur et à mesure de leur mise à jour, les listes des fabricants ayant obtenu le droit d'usage de la marque pour les câbles visés au présent arrêté.
Dans le cas des procès-verbaux de classement, les laboratoires agréés doivent communiquer à ce ministère un exemplaire de ces procès-verbaux dans un délai d'un mois à compter de l'essai.
L'homologation de ce classement ou de ce résultat est prononcée par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et fait l'objet de publication au Journal officiel, sauf réserve expresse de la part du fabricant intéressé dans les quinze jours suivant la communication du résultat.