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Article (LOI n° 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de service public (1))

Article (LOI n° 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de service public (1))

Art. 3. - I. - L'article L. 111-4 du code des juridictions financières est complété par les mots: « ainsi que, dans le cadre du contrôle des comptes de l'autorité délégante, du rapport produit par le délégataire en application de l'article 40-1 de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ».
II. - L'article L. 211-8 du code des juridictions financières est complété par un alinéa ainsi rédigé:
« Elle peut également, dans le cadre du contrôle des comptes de l'autorité délégante, vérifier auprès des délégataires de service public les comptes qu'ils ont produits aux autorités délégantes. » III. - Après le neuvième alinéa (6o) de l'article L. 212-14 du code des communes, il est inséré un 7o ainsi rédigé:
« 7o Des comptes et des annexes produits par les délégataires de service public; ».