Articles

Article (LOI n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative (1))

Article (LOI n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative (1))

Art. 57. - Au premier alinéa de l'article 187 du code de procédure pénale, après les mots « poursuit son information » sont insérés les mots « y compris, le cas échéant, jusqu'au règlement de celle-ci ».