Article (LOI n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative (1))
Art. 5. - I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 212-1 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé:
« Le siège et le ressort des cours d'appel sont fixés par décret en Conseil d'Etat. » II. - L'article L. 311-5 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé:
« Art. L. 311-5. - Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance sont fixés par décret en Conseil d'Etat. » III. - L'article L. 321-3 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé:
« Art. L. 321-3. - Le siège et le ressort des tribunaux d'instance sont fixés par décret en Conseil d'Etat. »