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Article (CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 94-421 du 19 juillet 1994 autorisant l'exploitation d'un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans le territoire de la commune de Baccarat (Meurthe-et-Moselle))

Article (CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 94-421 du 19 juillet 1994 autorisant l'exploitation d'un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans le territoire de la commune de Baccarat (Meurthe-et-Moselle))

Art. 2. - La société est autorisée à distribuer les services suivants:
1o Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence dans la zone;
2o Les services de télévision autorisés à être diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite et distribués en norme Secam:
Le programme de la société Télévision française 1 (sur le canal 1);
Le programme de la Société nationale de télévision France 2 (sur le canal 2);
Le programme de la Société nationale de télévision France 3 (sur le canal 3);
Le programme de la société Canal Plus (sur le canal 4);
Le programme de la chaîne culturelle européenne (Arte) (sur le canal 5);
Le programme de la société Métropole TV (sur le canal 6);
Le programme de la chaîne culturelle européenne (Arte) (sur le canal 7);
Le programme de la société MCM/Euromusique (sur le canal 8);
3o Les services de télévision titulaires d'une convention, en application de l'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée:
Le programme TV 5 Europe (sur le canal 11);
Le programme Eurosport International (sur le canal 12);
Le programme BBC World Service (sur le canal 13);
Le programme R.T.L.-TV (sur le canal 9);
Le programme TVE 1 (sur le canal 16);
Le programme ZDF (sur le canal 14);
Le canal local de Baccarat (sur le canal 18);
4o Les services de télévision suivants reçus par voie hertzienne terrestre en norme Pal:
Le programme R.T.L. Télévision (sur le canal 10);
Le programme RAI 1 (sur le canal 15),
ainsi qu'un canal mosaïque sur le canal 17.
Les services mentionnés au 4o du présent article qui n'ont pas encore passé avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel la convention prévue à l'article 34-1 de la loi susvisée sont distribués à titre provisoire par la société.