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Article (Décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 (1))

Article (Décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 (1))

Article 91


1. Les Parties contractantes conviennent, sur la base de la Convention européenne du 28 juin 1978 sur le contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes à feu par des particuliers, de créer, dans le cadre de leurs législations nationales, un échange de renseignements concernant l'acquisition d'armes à feu par des personnes - simples particuliers ou armuriers détaillants - qui résident habituellement ou qui sont établis sur le territoire d'une autre Partie contractante. Est considérée comme armurier détaillant toute personne dont l'activité professionnelle consiste, en tout ou partie, dans le commerce au détail d'armes à feu.
2. L'échange de renseignements porte:
a) Entre deux parties contractantes qui ont ratifié la Convention citée au paragraphe 1, sur les armes à feu reprises en annexe I, partie A, no 1,
lettres a à h de ladite Convention;
b) Entre deux Parties contractantes dont l'une au moins n'a pas ratifié la Convention citée au paragraphe 1, sur les armes soumises par chacune des Parties contractantes à un régime d'autorisation ou de déclaration.
3. Les renseignements concernant l'acquisition d'armes à feu seront communiqués sans retard et comporteront les données suivantes:
a) La date de l'acquisition et l'identité de l'acquéreur, à savoir:
- s'il s'agit d'une personne physique: les nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse et numéro de passeport ou de carte d'identité, ainsi que la date de la délivrance et indication de l'autorité qui les a délivrés,
armurier ou non;
- s'il s'agit d'une personne morale: la dénomination ou la raison sociale et le siège social, ainsi que les nom, prénoms, date et lieu de naissance,
adresse et numéro de passeport ou de carte d'identité de la personne habilitée à représenter la personne morale;
b) Le modèle, le numéro de fabrication, le calibre et les autres caractéristiques de l'arme à feu concernée ainsi que le numéro d'identification.
4. Chaque Partie contractante désigne une autorité nationale qui envoie et reçoit les renseignements visés aux paragraphes 2 et 3 et communique sans délai aux autres Parties contractantes toute modification survenant dans la désignation de cette autorité.
5. L'autorité désignée par chaque Partie contractante peut transmettre les informations qui lui ont été communiquées aux services de police locaux compétents et aux autorités de surveillance de la frontière aux fins de prévention ou de poursuite de faits punissables et d'infractions aux règlements.

TITRE IV

SYSTEME D'INFORMATION SCHENGEN


CHAPITRE Ier

Création du Système d'Information Schengen