Article (Décret no 94-742 du 31 août 1994 relatif à l'aide à la scolarité)
Art. 5. - En fonction des ressources du ménage ou de la personne, le montant de l'aide à la scolarité est égal à:
1o Soit à 16,40 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales;
2o Soit à 52,57 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.