Article (Décret no 96-91 du 31 janvier 1996 fixant les modalités du contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale par les employeurs, les travailleurs indépendants non salariés non agricoles, les exploitants agricoles et les avocats et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 5. - Au chapitre II du titre V du livre VI du même code, il est inséré une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Contrôle
« Art. R. 652-14. - Les travailleurs non salariés des professions non agricoles sont tenus de présenter aux agents mentionnés à l'article L. 652-6 tous documents que ceux-ci leur demandent aux fins de l'exercice du contrôle, et notamment ceux concourant à la détermination de l'assiette des cotisations de sécurité sociale et au montant de ces dernières.
« Le cas échéant, ces agents doivent communiquer par écrit les observations faites au cours du contrôle au cotisant, qui peut y répondre dans un délai de quinze jours. A l'expiration de ce délai, ils transmettent le procès-verbal faisant état des observations, accompagné s'il y a lieu de la réponse de l'intéressé, à l'organisme dont ils relèvent.
« Les agents chargés du contrôle peuvent également procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations.
« Lorsque le travailleur non salarié des professions non agricoles est membre du conseil d'administration de l'un des organismes visés au premier alinéa de l'article L. 652-6, le contrôle est exercé conjointement par un agent de cet organisme et par un inspecteur des affaires sanitaires et sociales désigné par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et dûment assermenté. »