Article (Décret no 95-1012 du 13 septembre 1995 modifiant le décret no 71-345 du 5 mai 1971 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement))
Art. 20. - L'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. 17. - Peuvent être nommés au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat, au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement, les ingénieurs des travaux publics de l'Etat ayant atteint depuis au moins deux ans le 5e échelon de leur grade et justifiant de sept ans de services effectifs en cette qualité.
« La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des services effectifs exigés à l'alinéa précédent; il en est de même de la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté dans un corps de catégorie B ou de même niveau. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de six ans la durée des services effectifs exigés en qualité d'ingénieur des travaux publics de l'Etat. »