Article (Arrêté du 9 mai 1995 portant règlement sur les marchés des organismes de sécurité sociale du régime général)
Art. 81. - Une avance facultative peut également être accordée au titulaire d'un marché à raison des opérations préparatoires à l'exécution des travaux, fournitures ou services qui font l'objet du marché, du bon de commande ou de la tranche.
Cette avance ne peut excéder ni le montant des débours du titulaire ni 20 p. 100 du montant initial du marché, du bon de commande ou de la tranche. Cette limite est toutefois portée à 60 p. 100 à titre exceptionnel lorsque le titulaire doit consentir un investissement d'une valeur considérable.
Les conditions de versement de l'avance facultative sont fixées par le marché. Elles ne peuvent être modifiées par avenant.
Le directeur de l'organisme contractant peut demander toute pièce justificative appropriée et doit, en tout état de cause, demander au titulaire un état détaillé de ses débours.
L'avance facultative ne peut être versée qu'après constitution par le titulaire de la garantie mentionnée à l'article 72.
Elle est remboursée à un rythme fixé par le marché par précompte sur les sommes dues à titre d'acomptes ou de solde.
Section 2
Acomptes