Article (Arrêté du 9 mai 1995 portant règlement sur les marchés des organismes de sécurité sociale du régime général)
Art. 49. - A leur réception, les candidatures sont enregistrées dans leur ordre d'arrivée sur un registre spécial par un agent placé sous l'autorité du directeur de l'organisme contractant.
Les candidatures sont examinées par la commission des marchés prévue à l'article 40, dans les conditions mentionnées à l'article 50.
La séance d'examen des candidatures n'est pas publique; les candidats n'y sont pas admis.
Seules peuvent être examinées les candidatures qui ont été reçues dans les conditions prévues ci-dessus au plus tard à la date limite qui a été fixée pour leur réception. Ces candidatures sont enregistrées dans toutes les parties essentielles, y compris les pièces jointes. La commission en dresse un procès-verbal qui n'est pas rendu public.