Article (Arrêté du 9 mai 1995 portant règlement sur les marchés des organismes de sécurité sociale du régime général)
Art. 34. - Lorsque le fractionnement est susceptible de présenter des avantages techniques ou financiers, les travaux, fournitures, prestations ou services sont répartis en lots pouvant donner lieu chacun à un marché distinct selon les modalités fixées par le règlement de la consultation prévu à l'article 4.
Si les marchés concernant un ou plusieurs lots n'ont pu être attribués, le directeur de l'organisme contractant a la faculté d'engager une nouvelle procédure en modifiant, le cas échéant, la consistance de ces lots.
Section 4
Prix des marchés