Article (Arrêté du 15 novembre 1994 relatif aux modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat)
Art. 2. - Toute pièce soumise au visa du contrôleur d'Etat et non renvoyée par celui-ci dans un délai de quinze jours à compter de sa réception est, à l'expiration de ce délai, considérée comme visée.